Décret n° 2007-998 du 31 mai 2007 modifiant le livre V du code électoral (partie Réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000278720
Enactment Date31 mai 2007
Date de publication01 juin 2007
Publication au Gazette officielJORF n°125 du 1 juin 2007
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/31/2007-998/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/31/IOCX0710420D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 105 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 avril 2007 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


L'article R. 217 du code électoral est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs. »


L'article R. 253 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les phrases suivantes : « La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle...

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