Décret n° 2007-870 du 14 mai 2007 relatif au régime de la collecte des céréales et portant modification du titre II du livre VI du code rural

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000279300
Date de publication15 mai 2007
Enactment Date14 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°112 du 15 mai 2007
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/14/AGRP0753632D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/14/2007-870/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu le code rural, notamment son livre VI,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° L'article D. 621-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 621-73. - Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale. »
2° Les articles D. 621-74 et D. 621-75 et le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1



« Dispositions applicables à la collecte des céréales


« Art. D. 621-74. - En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
« Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.


« Sous-paragraphe 1
« Agrément des collecteurs


« Art. D. 621-75. - La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
« 1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
« 2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
« Art. D. 621-76. - L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
« I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
« 1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
« II. - En ce qui concerne les personnes morales :
« 1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 2° Avoir en...

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