Décret n° 2007-755 du 9 mai 2007 relatif aux mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 du code rural et modifiant la partie réglementaire de ce code

JurisdictionFrance
Date de publication10 mai 2007
Record NumberJORFTEXT000000820836
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/AGRG0752532D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/2007-755/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 10 mai 2007
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date09 mai 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article L. 251-9,
Décrète :

Application de l'art. 36 de la loi 2005-157


La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-14-1. - Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
« Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
« Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
« Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
« En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
« Art. D. 251-14-2. - Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la...

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