Décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000820983
Date de publication10 mai 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/2007-743/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/9/SOCU0751727D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 10 mai 2007
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Enactment Date09 mai 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 302-7 et L. 302-9-1-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 65 de la loi 2006-872


Il est inséré, après l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, un article R. 302-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 302-16-1. - Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement. »


Il est inséré, après l'article R. 302-24 du code de la construction et de l'habitation, deux articles R. 302-25 et R. 302-26 ainsi rédigés :
« Art. R. 302-25. - Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.
« Art. R. 302-26. - Le président de la commission prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
« Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
« - un membre du Conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
« - un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« - deux...

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