Décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000649837
Date de publication27 avril 2007
Enactment Date25 avril 2007
Publication au Gazette officielJORF n°99 du 27 avril 2007
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/25/2007-602/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/25/SOCT0751020D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 423-13 et L. 433-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 54 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Il est inséré au chapitre III du titre II du livre IV du code du travail, après l'article R. 423-1-1, un article R. 423-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-1-2. - I. - L'élection prévue à l'article L. 423-13 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
« La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
« La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
« II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
« Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 423-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
« Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
« Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
« Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs et "contenu de l'urne électronique.
« Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les prescriptions énoncées ci-dessus...

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