Décret n° 2007-587 du 19 avril 2007 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales), signé à Valence le 22 avril 2002 (1)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 25 avril 2007 |
Enactment Date | 19 avril 2007 |
Record Number | JORFTEXT000000822162 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°97 du 25 avril 2007 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/19/2007-587/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/19/MAEJ0750142D/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-1144 du 2 décembre 2003 autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (ensemble six annexes, sept protocoles, un acte final, cinq déclarations communes et neuf déclarations unilatérales), signé à Valence le 22 avril 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D E U R O - M É D I T E R R A N É E N
ÉTABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, D'AUTRE PART
Acte final et déclarations
Les plénipotentiaires :
Du Royaume de Belgique,
Du Royaume de Danemark,
De la République fédérale d'Allemagne,
De la République hellénique,
Du Royaume d'Espagne,
De la République française,
De l'Irlande,
De la République italienne,
Du Grand-Duché de Luxembourg,
Du Royaume des Pays-Bas,
De la République d'Autriche,
De la République portugaise,
De la République de Finlande,
Du Royaume de Suède,
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etat membres », et
la Communauté européenne, ci-après dénommée « la Communauté »,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire,
ci-après dénommée « Algérie »,
d'autre part,
réunis à Valence le 22 avril 2002 pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, ci-après dénommé « l'accord »,
ont, lors de la signature, adopté les textes suivants :
l'accord,
ses annexes 1 à 6, à savoir :
ANNEXE 1 :
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé visés aux articles 7 et 14.
ANNEXE 2 :
Liste des produits visés à l'article 9, paragraphe 1.
ANNEXE 3 :
Liste des produits visés à l'article 9, paragraphe 2.
ANNEXE 4 :
Liste des produits visés à l'article 17, paragraphe 4.
ANNEXE 5 :
Modalités d'application de l'article 41.
ANNEXE 6 :
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,
et les protocoles n°s 1 à 7, à savoir :
Protocole n° 1
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Algérie.
Protocole n° 2
relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté.
Protocole n° 3
relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d'Algérie.
Protocole n° 4
relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté.
Protocole n° 5
sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté.
Protocole n° 6
relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.
Protocole n° 7
relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Algérie ont également adopté les déclarations suivantes, jointes au présent Acte final :
Déclarations communes
Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord.
Déclaration commune relative aux échanges humains.
Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 104 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord.
Déclarations de la Communauté européenne
Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie.
Déclaration de la Communauté européenne sur l'accession de l'Algérie à l'OMC.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 41 de l'accord.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 84, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord.
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 88 de l'accord (racisme et xénophobie).
Déclarations de l'Algérie
Déclaration de l'Algérie relative à l'article 9 de l'accord.
Déclaration de l'Algérie concernant l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie.
Déclaration de l'Algérie relative à l'article 41 de l'accord.
Déclaration de l'Algérie relative à l'article 91 de l'accord.
Déclarations communes
Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord
Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le « savoir-faire ».
Déclaration commune relative aux échanges humains
Les parties examineront l'opportunité de négocier des accords portant sur l'envoi de travailleurs algériens en vue d'occuper un travail temporaire.
Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord
Les parties déclarent que le concept de « ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des Parties » sera précisé dans le cadre des accords visés à l'article 84, paragraphe 2.
Déclaration commune relative à l'article 104 de l'accord
1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 104 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans :
- le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international ;
- la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2.
2. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » mentionnées à l'article 104 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 104, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.
Déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord
Les avantages résultant pour l'Algérie des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Déclarations de la Communauté européenne
Déclaration de la Communauté européenne
concernant la Turquie
La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun, et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent l'Algérie à entamer, le plus vite possible, des négociations avec la Turquie.
Déclaration de la Communauté européenne
sur l'accession de l'Algérie à l'OMC
La Communauté européenne et ses Etats membres expriment leur soutien à l'adhésion rapide de l'Algérie à l'OMC et conviennent de fournir toute l'assistance nécessaire à cet effet.
Déclaration de la Communauté européenne
relative à l'article 41 de l'accord
La Communauté déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.
Déclaration de la Communauté européenne
relative à l'article 84, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord
En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, les obligations de l'article 84, paragraphe 1, premier tiret, du présent accord s'appliquent uniquement aux personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.
Déclaration de la Communauté européenne
relative à l'article 88 de l'accord (racisme et xénophobie)
Les dispositions de l'article 88 s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions...
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