Décret n° 2007-480 du 29 mars 2007 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et au cumul d'une rémunération et d'une pension de vieillesse pour les personnes effectuant une prestation de tutorat en application de l'article L. 129-1 du code de commerce

JurisdictionFrance
Date de publication30 mars 2007
Record NumberJORFTEXT000000822811
Enactment Date29 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 30 mars 2007
CourtMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/29/PMEA0720027D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/29/2007-480/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre Ier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 412-8 et L. 634-6-1 ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 février 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 6 février 2007 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 février 2007, Décrète :


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 15 rédigée comme suit :


« Sous-section 15



« Personnes titulaires d'une convention de tutorat


« Art. D. 412-99-3. - Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2.
« Art. D. 412-99-4. - Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent au repreneur de l'entreprise, signataire de la convention mentionnée à l'article L. 129-1 du code de commerce.
« Art. D. 412-99-5. - La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. »


Il est inséré à la section III du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la...

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