Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007 relatif aux modalités d'application de l'article L. 122-25-2-1 du code du travail
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 23 mars 2007 |
Record Number | JORFTEXT000000823112 |
Date de publication | 25 mars 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°72 du 25 mars 2007 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/23/SOCF0710423D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/23/2007-414/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 122-25-2-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 21 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, après l'article R. 122-9-1 sont insérés les articles R. 122-9-2 à R. 122-9-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 122-9-2. - Les dispositions des articles R. 122-9-3 à R. 122-9-7 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
« Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 122-9-5.
« Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.
« Art. R. 122-9-3. - L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
« Les titulaires des contrats de travail mentionnés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 981-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption.
« Art. R. 122-9-4. - Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 122-25-2-1 les remplacements dont la durée est égale ou supérieure à huit semaines et pour lesquels la durée hebdomadaire de travail du salarié remplaçant est de seize heures au moins.
« Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre...
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