Décret n° 2007-410 du 23 mars 2007 portant publication de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d'exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication25 mars 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/23/2007-410/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/23/MAEJ0730036D/jo/texte
Enactment Date23 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 25 mars 2007
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000461633


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2006-244 du 2 mars 2006 autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 60-454 du 4 mai 1960 portant publication de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1899, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957, et de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce du 15 juin 1957 ;
Vu le décret n° 75-908 du 2 octobre 1975 portant publication de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 et complété par l'acte additionnel de Monaco le 18 novembre 1961,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2006-244 du 2 mars 2006


L'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d'exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ACTE DE GENÈVE DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS


TABLE DES MATIÈRES
Dispositions liminaires


Article 1er.
- Expressions abrégées.
Article 2.
- Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités internationaux.
Chapitre Ier. - Demande internationale et enregistrement international.
Article 3.
- Droit de déposer une demande internationale.
Article 4.
- Procédure de dépôt de la demande internationale.
Article 5.
- Contenu de la demande internationale.
Article 6.
- Priorité.
Article 7.
- Taxes de désignation.
Article 8.
- Régularisation.
Article 9.
- Date de dépôt de la demande internationale.
Article 10.
- Enregistrement international, date de l'enregistrement international, publication et copies confidentielles de l'enregistrement international.
Article 11.
- Ajournement de la publication.
Article 12.
- Refus.
Article 13.
- Exigences spéciales concernant l'unité de dessin ou modèle.
Article 14.
- Effets de l'enregistrement international.
Article 15.
- Invalidation.
Article 16.
- Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements internationaux.
Article 17.
- Période initiale et renouvellement de l'enregistrement international et durée de la protection.
Article 18.
- Informations relatives aux enregistrements internationaux publiés.
Chapitre II.
- Dispositions administratives.
Article 19.
- Office commun à plusieurs Etats.
Article 20.
- Appartenance à l'Union de La Haye.
Article 21.
- Assemblée.
Article 22.
- Bureau international.
Article 23.
- Finances.
Article 24.
- Règlement d'exécution.
Chapitre III.
- Révision et modification.
Article 25.
- Révision du présent Acte.
Article 26.
- Modification de certains articles par l'Assemblée.
Chapitre IV.
- Clauses finales.
Article 27.
- Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte.
Article 28.
- Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions.
Article 29.
- Interdiction de faire des réserves.
Article 30.
- Déclarations faites par les Parties contractantes.
Article 31.
- Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960.
Article 32.
- Dénonciation du présent Acte.
Article 33.
- Langues du présent Acte ; signature.
Article 34.
- Dépositaire.


Dispositions liminaires
Article 1er
Expressions abrégées


Au sens du présent Acte, il faut entendre par :
i) « Arrangement de La Haye », l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
ii) « le présent Acte », l'Arrangement de La Haye tel qu'il résulte du présent Acte ;
iii) « règlement d'exécution », le règlement d'exécution du présent Acte ;
iv) « prescrit » et « prescriptions », respectivement, prescrit par le règlement d'exécution et prescriptions du règlement d'exécution ;
v) « Convention de Paris », la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée ;
vi) « enregistrement international », l'enregistrement international d'un dessin ou modèle industriel effectué en vertu du présent Acte ;
vii) « demande internationale », une demande d'enregistrement international ;
viii) « registre international », la collection officielle, tenue par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l'inscription est exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel ces données sont conservées ;
ix) « personne », une personne physique ou une personne morale ;
x) « Déposant », la personne au nom de laquelle une demande internationale est déposée ;
xi) « titulaire », la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international ;
xii) « organisation intergouvernementale », une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 27.1)ii) pour devenir partie au présent Acte ;
xiii) « Partie contractante », un Etat ou une organisation intergouvernementale partie au présent Acte ;
xiv) « Partie contractante du déposant », la Partie contractante ou l'une des Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à l'article 3 ; lorsque le déposant peut, en vertu de l'article 3, tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par « Partie contractante du déposant » celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle dans la demande internationale ;
xv) « territoire d'une Partie contractante », lorsque la Partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale ;
xvi) « office », l'organisme chargé par une Partie contractante d'accorder la protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante ;
xvii) « office procédant à un examen », un office qui, d'office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté ;
xviii) « désignation », une demande tendant à ce qu'un enregistrement international produise ses effets dans une Partie contractante ; ce terme s'applique également à l'inscription, dans le registre international, de cette demande ;
xix) « Partie contractante désignée » et « office désigné », respectivement, la Partie contractante et l'office de la Partie contractante auxquels une désignation s'applique ;
xx) « Acte de 1934 », l'Acte signé à Londres, le 2 juin 1934 de l'Arrangement de La Haye ;
xxi) « Acte de 1960 », l'Acte signé à La Haye, le 28 novembre 1960 de l'Arrangement de La Haye ;
xxii) « Acte additionnel de 1961 », l'Acte signé à Monaco, le 18 novembre 1961, additionnel à l'Acte de 1934 ;
xxiii) « Acte complémentaire de 1967 », l'Acte...

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