Décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date11 janvier 2007
Record NumberJORFTEXT000000616028
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/11/2007-41/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/11/MAEJ0630120D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 2007,JORF n°0010 du 12 janvier 2007
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication12 janvier 2007


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.‎ Approbation de la convention par la loi n° 90-1144 du 21 décembre 1990 et publication par le décret ‎n° ‎‎91-274 du 13 mars 1991 (modification implicite du décret).‎ Entrée en vigueur : ‎01-01-2007.‎ Nouvelle liste de référence des substances et méthodes interdites.‎


L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A M E N D E M E N T


À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ PAR LE GROUPE DE SUIVI LORS DE SA 24e RÉUNION LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2006 À STRASBOURG, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2007
L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE
(en et hors compétition)
Substances interdites
S1. Agents anabolisants


Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :
a) SAA exogènes*, incluant :
1-androstènediol (5a-androst-1-ène-3b,17b-diol) ; 1-androstènedione (5a-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-dien-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17a-méthyl-5a-androst-2-en-17b-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17b-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2a, 17a-diméthyl-5a-androstane-3-one-17b-ol) ; méthyldiénolone (17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17b-hydroxy-17a-méthyl-5a-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17b-hydroxy-17a-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17b-hydroxy-17a-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5a-etioallocholane-17b-tétrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17b-hydroxy-5a-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17b-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b) SAA endogènes** :
Androstènediol (androst-5-ène-3b,17b-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17b-hydroxy-5a-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants :
5a-androstane-3a,17a-diol ; 5a-androstane-3a,17b-diol ; 5a-androstane-3b,17a-diol ; 5a-androstane-3b,17b-diol ; androst-4-ène-3a,17a-diol ; androst-4-ène-3a,17b-diol ; androst-4-ène-3b,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17a-diol ; androst-5-ène-3a,17b-diol ; androst-5-ène-3b,17a-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3b,17b-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3a-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 3b-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 19-norandrostérone...

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