Décret n° 2007-386 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Lyon »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000273279
Date de publication22 mars 2007
Enactment Date21 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°69 du 22 mars 2007
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/21/MENS0700641D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/21/2007-386/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2015-127 du 5 février 2015)


L'Université de Lyon est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.


Les statuts de l'Université de Lyon, annexés au présent décret, sont approuvés.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
STATUTS DE L'UNIVERSITÉ DE LYON
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


L'Université de Lyon est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est à Lyon. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.


Article 2


Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs et les membres associés suivants :
Membres fondateurs :
- l'université Lyon-I ;
- l'université Lyon-II ;
- l'université Lyon-III ;
- l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
- l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
- l'Ecole centrale de Lyon.
Membres associés :
- l'Institut d'études politiques de Lyon ;
- l'institut universitaire de formation des maîtres de Lyon ;
- l'Ecole vétérinaire de Lyon ;
- l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
- l'Institut polytechnique de Lyon ;
- l'Institut catholique de Lyon.


Article 3


L'établissement a pour missions :
1° La prise en charge du doctorat de l'Université de Lyon délivré par les établissements membres habilités. Ces établissements transfèrent à l'Université de Lyon les formations doctorales réunies au sein d'un collège doctoral international qui en assure la coordination ;
2° La promotion internationale de ses activités ;
3° La signature, sous l'appellation « Université de Lyon » en première mention, conjointe avec celle des établissements, de la production scientifique réalisée en leur sein ;
4° La délivrance de masters sur propositions conjointes d'établissements membres de l'Université de Lyon ;
5° Le suivi de la stratégie des réseaux thématiques de recherche avancée de Lyon et de l'institut d'études avancées de Lyon ; la définition des projets d'instituts ou campus fédérateurs de recherche, en partenariat avec les organismes de recherche et en liaison avec les pôles de compétitivité ;
6° La mise en place et la gestion d'équipements partagés entre ses membres ;
7° Le suivi de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés ;
8° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
9° La politique de recrutement d'enseignants-chercheurs étrangers et de post-doctorants ;
10° Plus généralement, la mise en oeuvre de projets communes à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.


Chapitre II
Organisation administrative
Article 4


L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil...

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