Décret n° 2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

JurisdictionFrance
Date de publication21 mars 2007
Record NumberJORFTEXT000000273267
Enactment Date19 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/19/SANH0720615D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/19/2007-366/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6123-1 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et notamment son article 25 ;
Vu l'avis du conseil de l'hospitalisation du 24 mai 2006 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) du 29 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Il est ajouté au chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9



« Activités interventionnelles
par voie endovasculaire en neuroradiologie


« Art. R. 6123-104. - Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie mentionnées au 13° de l'article R. 6122-25 portent sur la région cervico-céphalique et médullo-rachidienne.
« Art. R. 6123-105. - L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire que s'il dispose sur un même site, éventuellement par convention avec un autre établissement implanté sur ce site, dans un bâtiment commun ou à défaut dans des bâtiments voisins, des moyens suivants :
« 1° Une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients relevant des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
« 2° Une salle d'angiographie numérisée interventionnelle spécifique pour ces activités ;
« 3° Une unité de neurochirurgie autorisée ;
« 4° Une unité de réanimation autorisée ;
« 5° Un plateau technique d'imagerie permettant de pratiquer des examens de neuroradiologie.
« L'autorisation précise le site sur lequel l'activité est exercée. Il ne peut être délivré qu'une autorisation par site.
« Art. R. 6123-106. - Pour le traitement en neuroradiologie interventionnelle des lésions cancéreuses, le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie doit être détenteur de l'autorisation mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25.
« Art. R. 6123-107. - L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie n'est pas exigée d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire lorsqu'il est détenteur d'une autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 et que les activités interventionnelles...

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