Décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires

JurisdictionFrance
Date de publication13 mars 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/12/2007-328/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/12/INTB0700053D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000821503
Publication au Gazette officielJORF n°61 du 13 mars 2007
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date12 mars 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-7 à L. 2213-15 et L. 2223-40 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2213-39. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
« A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.
« Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres. »


Après l'article R. 2213-39, il est ajouté un article R. 2213-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à...

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