Décret n° 2007-1831 du 24 décembre 2007 portant création du label « Qualité français langue étrangère »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000017756111
Enactment Date24 décembre 2007
Date de publication28 décembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 28 décembre 2007
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/24/ESRS0770608D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/12/24/2007-1831/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-6, L. 123-7 et R. 314-51 à R. 314-69 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :


Il est créé le label « Qualité français langue étrangère » afin d'identifier, de reconnaître et de promouvoir les centres de français langue étrangère dont l'offre linguistique et les services présentent des garanties de qualité.
Les centres de français langue étrangère publics, privés et associatifs implantés sur le territoire français peuvent demander et recevoir ce label dans les conditions définies ci-après.


Le label « Qualité français langue étrangère » est attribué sur la base d'un référentiel comportant les cinq critères suivants :
― l'accueil et l'accompagnement du public ;
― l'état et l'équipement des locaux ;
― le nombre et la qualité des enseignants ;
― les formations et enseignements dispensés ;
― la gestion du centre de français langue étrangère.
Pour obtenir ce label, les centres de français langue étrangère font l'objet à leur demande d'un audit qui apprécie chacun de ces critères.


La labellisation des centres de français langue étrangère est conduite par une commission interministérielle assistée d'un conseil d'orientation. Le Centre international d'études pédagogiques apporte son concours à cette procédure dans les conditions fixées à l'article 6.


La commission interministérielle comprend :
― le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui la préside, ou son représentant ;
― le délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la culture et de la communication ou son représentant ;
― le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant.
La commission interministérielle délivre, après examen des dossiers des centres candidats, le label « Qualité français langue étrangère ».
Elle valide le référentiel de labellisation et les règles d'audit des centres de français langue étrangère et définit les modalités d'utilisation du label.
Elle étudie toute question relative au déroulement du processus de labellisation.
Elle...

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