Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000706924
Date de publication18 novembre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/16/JUSD0768302D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/11/16/2007-1627/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°268 du 18 novembre 2007
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date16 novembre 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 131-36-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 723-10 et 729 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17,
Décrète :


Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.


I. - Au premier alinéa de l'article D. 147-36, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de moins de deux ans ».
II. - L'article D. 147-37 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Si cette injonction de soin est prononcée » sont remplacés par les mots : « Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins ».


Après l'article D. 147-37, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 147-37-1. - Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
« Art. D. 147-37-2. - Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.
« En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
« Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16. »


L'article D. 147-40 est ainsi rédigé :
« Art. D. 147-40. - Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou...

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