Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007 relatif à l'arrêt temporaire d'activité mentionné au II de l'article L. 231-12 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Enactment Date28 septembre 2007
Date de publication30 septembre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/28/2007-1404/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/28/MTST0750348D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°227 du 30 septembre 2007
CourtMINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000614004


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment son article L. 231-12 ;
Vu les avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 31 janvier 2006 et du 14 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 24 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) intitulée « Mises en demeure » devient la sous-section 3.


A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Arrêt temporaire d'activité destiné à mettre fin à la persistance d'une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

« Art. R. 231-12-5. - Pour l'application du II de l'article L. 231-12, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis au deuxième alinéa de l'article R. 231-56 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 231-58.
« Art. R. 231-12-6. - Dès le constat que les salariés se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
« 1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au chef d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 231-56-2 et R. 231-56-3 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
« Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité...

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