Décret n° 2007-1403 du 28 septembre 2007 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole pour les candidats présentant un handicap et modifiant le code rural (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000426339
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/28/2007-1403/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/28/AGRE0765082D/jo/texte
Enactment Date28 septembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°227 du 30 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication30 septembre 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et L. 111-7-3 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 810-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 26 juin 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 22 mai 2007, Décrète :


Le titre Ier du livre VIII du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre V, ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Dispositions particulières


« Art. D. 815-1. - Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
« Art. D. 815-2. - Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole.
« Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
« Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.
« Art. D. 815-3. - Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
« 1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;
« 2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ;
« 3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2, ainsi...

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