Décret n° 2007-1386 du 26 septembre 2007 pris pour l'application des articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts relatifs à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité et modifiant l'annexe II à ce code

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/26/2007-1386/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/26/ECEL0750661D/jo/texte
Date de publication28 septembre 2007
Record NumberJORFTEXT000000277779
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 28 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
Enactment Date26 septembre 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150 VI à 150 VM et l'annexe II à ce code ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 68 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Les articles 74 S bis et 74 S ter de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les articles 74 S bis à 74 S septies ainsi rédigés :
« Art. 74 S bis. - Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.
« Art. 74 S ter. - Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
« a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par ses soins ;
« b. la facture d'acquisition du bien auprès d'un professionnel installé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ;
« e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL.
« Art. 74 S quater. - Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts et...

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