Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/5/DEVO0751675D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/5/2007-1311/jo/texte
Date de publication07 septembre 2007
Record NumberJORFTEXT000000468683
Publication au Gazette officielJORF n°207 du 7 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Enactment Date05 septembre 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, notamment le f du 1 de son article 18 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10 à L. 213-10-12 et R. 213-14 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 84 de la loi 2006-1772


I. - La subdivision en paragraphes de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est supprimée.
II. - A la fin de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Redevances des agences de l'eau



« Paragraphe 1er



« Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique


« Art. R. 213-48-1. - Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
« Art. R. 213-48-2. - I. - Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.
« II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.


« Paragraphe 2



« Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique


« Art. R. 213-48-3. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
« La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :



« Art. R. 213-48-4. - I. - Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
« La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
« II. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
« Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
« Art. R. 213-48-5. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
« A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
« Art. R. 213-48-6. - I. - Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :


« Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
« II. - Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
« Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut...

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