Décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/20/MLVA0758027D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/20/2007-1124/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000795720
Date de publication22 juillet 2007
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 22 juillet 2007
CourtMINISTERE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Enactment Date20 juillet 2007


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 264-1 à L. 264-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-2-1 ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union des caisses d'assurance maladie en date du 19 avril 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 avril 2007,
Décrète :


I. - Le chapitre IV ajouté au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) par le décret du 15 mai 2007 susvisé est intitulé : « Domiciliation ».
II. - Sont insérés dans le même chapitre, avant l'article R. 264-4, trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 264-1. - L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
« Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
« Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
« Art. D. 264-2. - Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.
« Art. D. 264-3. - L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de...

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