Décret n° 2007-1118 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000792327 |
Date de publication | 21 juillet 2007 |
Enactment Date | 19 juillet 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°167 du 21 juillet 2007 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/19/ECET0755630D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/7/19/2007-1118/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article R. 211-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 211-7. - L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 211-14 est supprimé ;
3° Il est inséré un article R. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un Etat tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen qu'il est assuré. »
Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 211-2, les mots : « du souscripteur du contrat et » sont...
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