Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000266126
Date de publication27 janvier 2006
Enactment Date26 janvier 2006
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 27 janvier 2006
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/26/AGRX0500270D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/26/2006-79/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-24-1, L. 810-1 et L. 813-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003, n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 et n° 2005-978 du 10 août 2005 ;
Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Application de l'art. susvisé du code précité (issu de l'art. 2 de la loi 2005-5)


Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural titulaires d'un contrat définitif en application du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient des dispositions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en ce qui concerne l'exercice de fonctions à temps partiel, le régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, les avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service, les congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Ils bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les personnels titulaires de l'enseignement public.
Les personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé l'agent est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente de l'agent d'exercer ses fonctions est constatée, le contrat est résilié.
La durée du congé de formation est limitée à un an.


La rémunération des personnels enseignants et de documentation continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.


Les personnels enseignants et de documentation dont le contrat n'est pas définitif bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles qui sont relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint et à la consultation de la commission administrative paritaire.


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