Décret n° 2006-732 du 22 juin 2006 relatif au complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000457309
Enactment Date22 juin 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/22/2006-732/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/22/SANS0621814D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°145 du 24 juin 2006
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Date de publication24 juin 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre V ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 86 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 avril 2006,
Décrète :

Application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 86 (2005-1579). Modification du code de la sécurité sociale


Le I de l'article D. 531-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - 1° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
2° Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157,93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. »


Au deuxième alinéa du 2° du II de l'article D. 531-4 du même code, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I du présent article ».


A l'article D. 531-12 du même code, les mots : « les taux mentionnés au I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 108,41 % et à 81,98 % » sont remplacés par les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % ».


A l'article D. 531-16 du même code, les mots : « En application du VI de l'article L. 531-4 » sont remplacés par les mots : « En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4 ».


Après l'article D. 531-16 du même code, il est créé un article D. 531-16-1 ainsi rédigé :
« La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de...

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