Décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires

JurisdictionFrance
Enactment Date10 mai 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/10/EQUT0600631D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/10/2006-534/jo/texte
Date de publication12 mai 2006
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 12 mai 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000427143


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive n° 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, notamment ses articles 110 à 117 ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail maritime en date du 15 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 25 février 2005 et du 9 mai 2005 ;
Vu la consultation des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, saisis par lettres du 16 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 12 de la loi 2004-691


Les dispositions du présent décret sont applicables aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires à titre professionnel ou dans le cadre de leur formation.
Ceux-ci sont soumis aux dispositions relatives à la protection des jeunes prises en application du code du travail ou du code rural, lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux à terre.
Les armateurs ou leurs représentants doivent être en mesure de justifier de la date de naissance de chacun des travailleurs embarqués sur les navires.


La convention de stage mentionnée au I de l'article 111 du code du travail maritime est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un exemplaire de cette convention est transmis par l'armateur à l'inspecteur du travail maritime avant l'embarquement. Un exemplaire est conservé à bord et présenté, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail maritime et des services des affaires maritimes.


Les travaux légers mentionnés au quatrième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime confiés aux jeunes âgés d'au moins quinze ans ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur assiduité scolaire.


L'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article 115 du code du travail maritime peut être retirée à tout moment lorsque les conditions particulières d'emploi et de travail prévues par cette autorisation ne sont pas respectées ainsi qu'en...

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