Décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000269075
Date de publication26 avril 2006
Enactment Date24 avril 2006
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 26 avril 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/24/2006-471/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/24/BUDD0670009D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 et les articles 244 sexies et 244 septies de son annexe III ;
Vu le décret n° 2006-155 du 13 février 2006 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac ;
Vu le décret n° 2006-156 du 13 février 2006 portant création d'une remise additionnelle en faveur des débitants de tabac ;
Vu le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 portant création d'un complément de remise en faveur des débitants de tabac ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Décrète :

Texte totalement abrogé


Les gérants d'un débit de tabac ordinaire au sens des dispositions de l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts, situé dans un département frontalier ou assimilé et dont le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés a baissé de façon significative par rapport à 2002, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une indemnité de fin d'activité. Son montant est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au même code et celui du complément de remise instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, perçus en 2002.


Les départements assimilés aux départements frontaliers au sens du présent décret sont ceux où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés effectuées à l'ensemble des débits de tabac situés sur leur territoire a connu au cours de l'année précédente une baisse par rapport à celui de 2002 supérieure à un seuil déterminé par arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises.


Lorsqu'un débit de tabac n'a pas été livré en tabacs manufacturés pendant deux mois au moins au cours de l'année 2002, ses livraisons, dénommées « chiffre d'affaires tabac », font l'objet d'une reconstitution sur l'ensemble de cette année. Celle-ci s'effectue en divisant le « chiffre d'affaires tabac » de 2002 du débit par le nombre de jours cumulé de chacun des mois de l'année au cours desquels des livraisons ont été faites à son ou, le cas échéant, ses gérants successifs. Le résultat obtenu est ensuite multiplié par le nombre de jours en 2002, soit trois cent soixante-cinq.


L'attribution de l'indemnité de fin d'activité est décidée par un comité présidé par le ministre chargé des douanes...

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