Décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Date de publication17 mars 2006
Record NumberJORFTEXT000000638126
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/16/SANS0620615D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/16/2006-307/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°65 du 17 mars 2006
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Enactment Date16 mars 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-18 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 décembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 décembre 2005 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 25 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'art. précité du code susvisé (art. 25 de la loi 2003-1199)


Après l'article R. 162-42-7 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 162-42-8 à R. 162-42-13 ainsi rédigés :
« Art. R. 162-42-8. - La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation établit le programme de contrôle régional sur la base d'un projet transmis par l'unité de coordination régionale du contrôle externe mentionnée à l'article R. 162-42-9.
« Art. R. 162-42-9. - Il est créé une unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'unité de coordination régionale du contrôle externe prépare le programme de contrôle régional annuel, coordonne la réalisation des contrôles et rédige le bilan annuel d'exécution du programme.
« L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission exécutive, sur proposition de ses représentants des organismes d'assurance maladie et, dans la limite d'un tiers de ses membres, de personnels de l'agence régionale d'hospitalisation. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend au moins le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin conseil régional du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
« Art. R. 162-42-10. - L'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la...

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