Décret n° 2006-263 du 1er mars 2006 portant publication du règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche par des regroupements internationaux ou des entreprises ferroviaires, adopté à Londres le 25 octobre 2005 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000269190
Date de publication08 mars 2006
Enactment Date01 mars 2006
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 8 mars 2006
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/1/MAEJ0630029D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/1/2006-263/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


Le règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche par des regroupements internationaux ou des entreprises ferroviaires, adopté à Londres le 25 octobre 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


R È G L E M E N T


DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE CONCERNANT L'UTILISATION DU TUNNEL SOUS LA MANCHE PAR DES REGROUPEMENTS INTERNATIONAUX OU DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
La Commission intergouvernementale,
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986, et notamment ses articles 1 et 10 ;
Vu la directive 91/440/CEE du Conseil en date du 29 juillet 1991, modifiée par les directives du Conseil 2001/12/CE du 26 février 2001 et 2004/51 du 29 avril 2004, relatives au développement des chemins de fer communautaires et, notamment, son article 10.3 ;
Vu la directive 95/18/CEE du Conseil en date du 19 juin 1995, modifiée par la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, concernant les licences des entreprises ferroviaires ;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité et notamment son article 8.2 qui dispose que, pour des projets d'investissement spécifiques, le gestionnaire d'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées basées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le rendement et/ou la rentabilité qui, dans le cas contraire, n'auraient pas pu être mis en oeuvre ;
Vu la Concession quadripartite, conclue le 14 mars 1986, entre, d'une part, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports représentant l'Etat français et le Secretary of State for Transport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et, d'autre part, France Manche SA et the Channel Tunnel Group Limited (la Concession) ;
Considérant le caractère spécifique de l'investissement réalisé pour assurer la conception, le financement, la construction et l'exploitation, depuis 1994, du tunnel sous la Manche,
arrête le règlement suivant :


Article 1
Objet


Le présent règlement s'applique à l'utilisation des parties de la Liaison Fixe transmanche nécessaires pour la prestation :
- de services de transports internationaux par des regroupements internationaux ;
- de services de transports combinés internationaux de marchandises ; et
- de services de fret internationaux par des entreprises ferroviaires,
conformément aux directives susvisées.


Article 2
Définitions


Les termes « Concession » et « Concessionnaires » ont les mêmes significations que celles données à l'article 1 du traité susvisé.
Le terme « Section Commune » désigne la partie des installations de la Liaison Fixe qui est habituellement utilisée par tous les types de trains pour assurer les services décrits à l'article 1.
« La Commission intergouvernementale » désigne la Commission intergouvernementale, créée par l'article 10 du traité susvisé, chargée de suivre, au nom des Gouvernements (les Concédants) de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et par délégation de ceux-ci, l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe.
Les expressions utilisées dans ce règlement ont la même signification que celles qui figurent dans les directives susvisées.


Article 3
Droit d'accès et de transit


3.1. Les regroupements internationaux disposent, à des conditions équitables et non discriminatoires, d'un droit d'accès et de transit à travers la Section Commune, pour fournir des prestations de services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires qui les constituent.
3.2. Les entreprises ferroviaires établies ou qui s'établiront dans un Etat membre disposent, à des conditions équitables et non discriminatoires, d'un droit d'accès et de transit à travers la Section Commune, aux fins de l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises ou de services de fret internationaux.
3.3. Le droit d'accès et de transit à travers la Section Commune comprend, pour toute entreprise ferroviaire ou regroupement international, le droit aux prestations minimales suivantes :
- le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure ;
- le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées ;
- l'utilisation des branchements et aiguilles de la Section Commune ;
- la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et,
- la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.
3.4. Le droit d'accès et de transit à travers la Section Commune comporte également :
- l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT