Décret n° 2006-261 du 3 mars 2006 relatif aux conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 03 mars 2006 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/3/SANH0524650D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/3/2006-261/jo/texte |
Date de publication | 07 mars 2006 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°56 du 7 mars 2006 |
Court | MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES |
Record Number | JORFTEXT000000269176 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-7 et L. 6162-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 158,
Décrète :
Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - Sa section unique devient sa section 2 ainsi intitulée :
« Section 2
« Conseil d'administration de l'Institut Gustave Roussy »
II. - Les articles D. 6162-1 et D. 6162-2 deviennent respectivement les articles D. 6162-8 et D. 6162-9 au sein de la section 2.
III. - Avant la section 2, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Conseil d'administration
« Art. D. 6162-1. - Le conseil d'administration des centres de lutte contre le cancer autres que l'Institut Gustave Roussy et la Fondation Curie est régi par les dispositions de la présente section. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 sont :
« 1° Quatre représentants des personnels du centre, dont deux désignés par la commission médicale et deux par le comité d'entreprise dont un ayant le statut de cadre ;
« 2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin ;
« 3° Deux représentants des usagers.
« Art. D. 6162-2. - Les membres du conseil d'administration mentionnés à l'article D. 6162-1 sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants du personnel désignés par la commission médicale et le comité d'entreprise sont respectivement élus par et parmi les membres de cette commission et de ce comité au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;
« 2° Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
« 3° Les représentants des usagers sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 ayant une...
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