Décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile et modifiant le code de la route

JurisdictionFrance
Enactment Date23 décembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000817813
Date de publication31 décembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 31 décembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/EQUS0602219D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1808/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-1 à L. 326-9 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le chapitre VI du titre II du livre III du code de la route (partie réglementaire) devient le chapitre VII et les articles R. 326-1 à R. 326-9 deviennent les articles R. 327-1 à R. 327-9.


Le chapitre VII du titre II du livre III du code de la route devient le chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Organisation de la profession d'expert en automobile



« Section 1



« Règles générales


« Art. R. 326-1. - L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
« L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
« Art. R. 326-2. - L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.
« Art. R. 326-3. - I. - Le rapport d'expertise comporte :
« - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;
« - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;
« - l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;
« - les documents communiqués par le propriétaire ;
« - les conclusions de l'expert.
« II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
« Art. R. 326-4. - Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.


« Section 2



« Organisation et fonctionnement de la Commission nationale
des experts en automobile


« Art. R. 326-5. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile.
« Art. R. 326-6. - I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :
« 1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés...

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