Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1807/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/JUSC0620997D/jo/texte |
Date de publication | 31 décembre 2006 |
Enactment Date | 23 décembre 2006 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°303 du 31 décembre 2006 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Record Number | JORFTEXT000000462180 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code civil, notamment ses articles 515-3, 515-3-1 et 515-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 14-1 et 15 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 47 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français mettent en oeuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.
A cette fin, ils collectent et traitent des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.
Sous réserve des dispositions prévues au 5° de l'article 3, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 1er.
Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de...
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