Décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000812100
Date de publication07 janvier 2006
Enactment Date04 janvier 2006
Publication au Gazette officielJORF n°6 du 7 janvier 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/4/2006-18/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/4/ECOC0500168D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification n° 2005/0184/F du 22 avril 2005 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ;
2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ;
3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.


Il est interdit de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les barbecues et leurs éléments s'ils ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.


1° Les barbecues et leurs éléments répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment contre les risques de blessures ou de brûlure.
2° Les barbecues et leurs emballages portent les indications prévues à l'annexe II et comportent une notice d'utilisation portant les indications prévues à l'annexe III.
3° Lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, les éléments du barbecue portent les indications prévues aux a et b de l'annexe II, qui figurent sur le produit ou sur l'emballage.


Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 3 les produits qui sont :
1° Soit fabriqués conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;
2° Soit fabriqués...

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