Décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière, au permis de conduire et modifiant le code de la route

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000463334
Date de publication29 décembre 2006
Enactment Date23 décembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 29 décembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/2006-1712/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/23/EQUS0602196D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 337-3 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, L. 223-1, R. 211-1, R. 211-3, R. 211-5, R. 221-4 et R. 221-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 117-3 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 27 février 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


L'article R. 211-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire. »
II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. »
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II. »
III. - Au III, après les mots : « de premier », sont insérés les mots : « ou de second ».


Le sixième alinéa de l'article R. 211-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai...

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