Décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes « produits pays » et de leurs transcriptions créoles

JurisdictionFrance
Enactment Date18 décembre 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/18/2006-1621/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/18/AGRP0602354D/jo/texte
Date de publication19 décembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°293 du 19 décembre 2006
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000462728


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, notamment son article 299 ;
Vu le réglement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2006/0127/F ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-16 et R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 640-2 ;
Vu la saisine du conseil régional et du conseil général de Guadeloupe en date du 2 décembre 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional et du conseil général de Guyane en date du 1er décembre 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional et du conseil général de Martinique en date du 1er décembre 2005 ;
Vu les avis du conseil régional et du conseil général de La Réunion en date du 21 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé à compter du 20-03-2007Application de la directive 98-34 CE du Parlement européen et du Conseil du 22-06-1998


Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes « produits pays ». Il ne s'applique pas aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.


La mention « produits pays » est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article 1er dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au...

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