Décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets

JurisdictionFrance
Enactment Date08 septembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000458102
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/8/ECOC0600084D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/9/8/2006-1129/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°209 du 9 septembre 2006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication09 septembre 2006


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
Vu la décision de la Commission européenne du 11 mai 2006 exigeant des Etats membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfant soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 131-13 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu le décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets, modifié par les décrets n° 95-937 du 24 août 1995 et n° 2003-1123 du 26 novembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et duConseil du 3 décembre 2001 relative à la sécuritégénérale des produits. Modification des articles 1 (abrogation du 2), 2(abrogation du 1) et de l'annexe intitulée « Exigences de sécurité relatives aux produits cités à l'article 2 » (abrogation du 1) du décret 91-1175 du 13-11-1991


Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :
1° Les briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ;
2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ;
3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3.


Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Briquet » : un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non ;
2° « Briquet fantaisie » : conformément à la définition donnée par les normes...

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