Décret n° 2006-1045 du 24 août 2006 pris pour l'application de l'article L. 641-22 du code rural

JurisdictionFrance
Enactment Date24 août 2006
Record NumberJORFTEXT000000458816
Date de publication25 août 2006
Publication au Gazette officielJORF n°196 du 25 août 2006
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/24/2006-1045/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/24/AGRP0601312D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural, et notamment l'article L. 641-22 ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,
Décrète :

Application de l'art. 45 de la loi 2005-157


La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6



« Déclaration d'affectation parcellaire des vins de pays


« Art. D. 641-126. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes fixe la liste des vins de pays pour lesquels la déclaration d'affectation parcellaire mentionnée à l'article L. 641-22 est rendue obligatoire pour la ou les récoltes à venir, dans les conditions de la présente sous-section.
« Art. D. 641-127. - Le récoltant qui destine à la production d'un vin de pays mentionné dans la liste prévue à l'article D. 641-126 la récolte d'une parcelle, entendue comme une unité culturale plantée d'une seule variété de vigne telle qu'elle est identifiée au casier viticole informatisé, doit en faire la déclaration.
« Tout récoltant adhérent d'une cave coopérative ou d'une organisation de producteurs reconnue en application de l'article L. 551-1 peut mandater celle-ci pour souscrire la déclaration en son nom.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette déclaration.
« La déclaration est établie pour chaque parcelle ou pour chaque ensemble de parcelles destinées à la production du même vin de pays. Ces parcelles sont distinctement identifiées. Les superficies plantées avec un même cépage seront identifiées par référence à la parcelle cadastrale qui les contient sans que l'ensemble des superficies encépagées contenu dans la parcelle ne puisse dépasser la contenance cadastrale de ladite parcelle.
« Cette déclaration est transmise à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour...

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