Décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000424526 |
Date de publication | 05 mars 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/3/JUSC0520113D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/3/2005-214/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°54 du 5 mars 2005 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
Enactment Date | 03 mars 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 sexies ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article 35 sexies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.
Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
I. - Une personne physique autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
II. - Une personne morale autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° du I du présent article ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° du I du présent article.
La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
a) Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
b) Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
c) Activités...
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