Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement

JurisdictionFrance
Date de publication04 mars 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/2/2005-212/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/2/SOCU0510093D/jo/texte
Enactment Date02 mars 2005
Publication au Gazette officielJORF n°53 du 4 mars 2005
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Record NumberJORFTEXT000000604886


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-28-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-7 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-5 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment ses articles 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 31 août 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 65-I de la loi 2004-809


Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée.
Ils indiquent les modalités selon lesquelles ces fonds coordonnent leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, notamment avec celles des commissions de surendettement.
Ils précisent les conséquences de la réception par le fonds des arrêtés d'insalubrité ou de péril, transmis en application des articles L. 1331-28-1 du code de la santé publique et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, sur l'attribution des aides.
Le règlement intérieur de chaque fonds local est soumis pour avis, avant son adoption, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le règlement intérieur du fonds de solidarité, la convention de création du fonds local prévue à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée...

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