Décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 relatif aux préfets délégués pour l'égalité des chances

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000457093
Date de publication24 décembre 2005
Enactment Date22 décembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 24 décembre 2005
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/22/2005-1621/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/22/INTX0500303D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et dans les départements ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Dans les départements dont la liste est fixée par décret, un préfet délégué pour l'égalité des chances est nommé auprès du préfet de département.
Le préfet délégué pour l'égalité des chances assiste le préfet de département pour toutes les missions concourant à la coordination et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de cohésion sociale, d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. A ce titre, il participe à la mise en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées résidant en France.


Le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de ses attributions, au préfet délégué pour l'égalité des chances.


Le troisième alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.
Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent. »


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret...

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