Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/20/ECOM0520014D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/20/2005-1308/jo/texte
Enactment Date20 octobre 2005
Record NumberJORFTEXT000000420648
Publication au Gazette officielJORF n°247 du 22 octobre 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication22 octobre 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17 et 2004/18 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et 1316-1 à 1316-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 324-4 et R. 324-7 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1441-1 et 1441-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics ;
Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de l'article 65 de l'ordonnance précitée Transposition complète de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux Texte totalement abrogé (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)


I. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 15 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel à concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.
3° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits :
a) De sept jours lorsqu'un avis d'appel à concurrence est envoyé par voie électronique ou télécopie ;
b) De cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
4° Les réductions prévues au 3° peuvent être cumulées.
5° Le cumul de l'ensemble des réductions prévues au présent article ne peut cependant en aucun cas aboutir à un délai de réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence ou à vingt-deux jours si l'avis d'appel à concurrence n'a pas été envoyé par voie électronique ou télécopie.
II. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs qui les demandent en temps utile, dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres.
III. - Les délais minimaux mentionnés au I sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au II ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.


Le délai minimal de réception des candidatures, en...

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