Décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural
Jurisdiction | France |
Date de publication | 12 février 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/7/DEVO0420065D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/2/7/2005-115/jo/texte |
Enactment Date | 07 février 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°36 du 12 février 2005 |
Court | MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
Record Number | JORFTEXT000000605087 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-10 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993, modifié par les décrets n° 99-1033 du 3 décembre 1999 et n° 2001-1206 du 12 décembre 2001, relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le décret du 21 octobre 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans le titre et à l'article 1er, la référence à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau est remplacée par la référence à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
II. - A l'article 3, la référence à l'article 113 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 215-13 du code de l'environnement.
III. - Au dernier alinéa de l'article 4, la référence aux articles R. 235-29 à R. 235-34 du code rural est remplacée par la référence aux articles R. 235-29 à R. 235-34 du code de l'environnement et la référence à l'article L. 235-5 du code rural par la référence à l'article L. 435-5 du code de l'environnement.
IV. - Après l'article 4, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. »
V. - Le b de l'article 5 est ainsi rédigé :
« b) La liste des catégories de personnes appelées à contribuer. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est supprimé.
VII. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration...
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