Décret n° 2004-999 du 16 septembre 2004 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000625157
Date de publication23 septembre 2004
Enactment Date16 septembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°222 du 23 septembre 2004
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/16/FPPA0400069D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/9/16/2004-999/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France et sur celui de la Principauté de Monaco lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :

Modification de l'article 18 (1°, 3°, 8°) du décret 90-437 du 28-05-1990


Le 1° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l'emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d'affectation fixée pour cet emploi ; ».


Le b du 3° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« b) Pour les magistrats, par une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ou à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ; ».


Le 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 8° Par l'accomplissement des obligations de mobilité prévues...

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