Décret n° 2004-826 du 13 août 2004 portant publication de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le 10 septembre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000807552
Date de publication21 août 2004
Enactment Date13 août 2004
Publication au Gazette officielJORF n°0194 du 21 août 2004
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/13/2004-826/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/13/MAEJ0430055D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-987 du 16 octobre 2003 autorisant l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2003-987 du 16 octobre 2003


La convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le 10 septembre 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


C O N V E N T I O N


SUR LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE À CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX QUI FONT L'OBJET D'UN COMMERCE INTERNATIONAL (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)
Les Parties à la Convention,
Conscientes des incidences néfastes qu'ont sur la santé des personnes et sur l'environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international ;
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que le chapitre 19 d'Action 21 intitulé « Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux » ;
Ayant à l'esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause définie dans la version modifiée des Directives de Londres applicables à l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international (ci-après dénommées « Directives de Londres ») et dans le Code de conduite international de l'OAA pour la distribution et l'utilisation des pesticides (ci-après dénommé « Code international de conduite ») ;
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transferts de technologie, d'une aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties ;
Notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d'information sur les mouvements de transit ;
Convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code d'éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques ;
Désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la santé des personnes et l'environnement, conformément aux principes énoncés dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite ;
Considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d'assurer l'avènement d'un développement durable ;
Soulignant que rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations d'une Partie au titre d'un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l'objet du commerce international ou à la protection de l'environnement ;
Estimant que les considérants ci-dessus n'ont pas pour objet d'établir une hiérarchie entre la présente Convention et d'autres accords internationaux ;
Déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que l'environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet du commerce international,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Objectif


La présente Convention a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.


Article 2
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) « Produit chimique » s'entend d'une substance soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes : pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels ;
b) « Produit chimique interdit » s'entend d'un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l'environnement ;
c) « Produit chimique strictement réglementé » s'entend d'un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l'industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l'environnement ;
d) « Préparation pesticide extrêmement dangereuse » s'entend d'un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée ;
e) « Mesure de réglementation finale » s'entend d'une mesure prise par une Partie, n'appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique ;
f) « Exportation » et « importation », chacun dans son acception particulière, s'entendent du mouvement d'un produit chimique passant d'une Partie à une autre Partie, à l'exclusion des simples opérations de transit ;
g) « Partie » s'entend d'un Etat ou d'une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour lequel la Convention est en vigueur ;
h) « Organisation régionale d'intégration économique » s'entend de toute organisation constituée d'Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer ;
i) « Comité d'étude des produits chimiques » s'entend de l'organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de l'article 18.


Article 3
Champ d'application de la Convention


1. La présente Convention s'applique :
a) Aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés ;
b) Aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.
Sont exclus du champ d'application de la présente Convention :
a) Les stupéfiants et les substances psychotropes ;
b) Les matières radioactives ;
c) les déchets ;
d) Les armes chimiques ;
e) Les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de l'homme ou des animaux ;
f) les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires ;
g) Les produits alimentaires ;
h) Les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, à condition qu'ils soient importés :
i) aux fins de travaux de recherche ou d'analyse ; ou
ii) par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage.


Article 4
Autorités nationales désignées


1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l'exercice des fonctions administratives fixées par la présente Convention.
2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s'acquitter efficacement de leurs tâches.
3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement...

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