Décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000804410
Date de publication03 août 2004
Enactment Date29 juillet 2004
Publication au Gazette officielJORF n°178 du 3 août 2004
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/2004-794/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/EQUA0400860D/jo/texte


Le Premier minisre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention ;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-1, R. 133-1 à R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5, R. 133-9, R. 330-1 et R. 330-1-1 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 septembre 2003 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 septembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 septembre 2003 ;
Vu la demande d'avis du 21 août 2003 du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil général de cette collectivité ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Modification des art. R. 133-1-1 (art. 1 du décret 95-444), R. 133-5 et R. 133-9 (art. 1 du décret 73-256) du code susvisé. Les dispositions des art. R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-1-2, R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5 et R. 133-9 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Mayotte ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint- Pierre-et-Miquelon


A l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile, les alinéas à partir du quatorzième sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1.
Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation...

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