Décret n° 2004-757 du 22 juillet 2004 relatif aux conditions de mise sur le marché des denrées alimentaires issues d'animaux ayant fait l'objet d'essais cliniques et à l'administration aux animaux de substances réglementées et modifiant le code rural
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000603668 |
Date de publication | 29 juillet 2004 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/22/AGRG0401378D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/22/2004-757/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°174 du 29 juillet 2004 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES |
Enactment Date | 22 juillet 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le règlement CEE n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
Vu la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales ;
Vu la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;
Vu le code rural, notamment le titre III du livre II ;
Vu le code de la consommation, notamment le livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 janvier 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Le III de l'article R.* 234-4 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
ou
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires...
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