Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000803464 |
Date de publication | 19 juin 2004 |
Enactment Date | 11 juin 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°141 du 19 juin 2004 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/11/EQUS0400607D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/11/2004-568/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/96/CE du 20 décembre 1996, modifiée notamment par la directive 2003/27/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1 et L. 323-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et 131-40 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 28 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le chapitre III du titre II du livre III du code de la route (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 323-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-2. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même. »
II. - Les sections 2 et 3 deviennent les sections 3 et 4.
III. - L'article R. 323-6 devient l'article R. 323-22 et constitue la section 3.
IV. - Il est créé une section 2 intitulée : « Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux », comprenant les articles R. 323-6 à R. 323-21 ainsi rédigés :
« Art. R. 323-6. - I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.
« II. - Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
« Art. R. 323-7. - I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :
« 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
« 2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;
« 3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.
« II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.
« Art. R. 323-8. - Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
« Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
« Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
« Art. R. 323-9. - La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires.
« Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des...
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