Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000804054 |
Date de publication | 13 juin 2004 |
Enactment Date | 10 juin 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°136 du 13 juin 2004 |
Court | MINISTERE DE LA JUSTICE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/2004-530/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/JUSD0430072D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-9 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3-I (5°) ;
Vu le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux frais de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
L'article R. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13. - Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions. »
L'article R. 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 14. - La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
« a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
« b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités...
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