Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000804054
Date de publication13 juin 2004
Enactment Date10 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 13 juin 2004
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/2004-530/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/JUSD0430072D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-9 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3-I (5°) ;
Vu le décret n° 99-203 du 18 mars 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux frais de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Modification du code de procédure pénale : Remplacement des art. R. 13 et R. 14 issus du décret 58-358 du 06-04-1958, création d'un art. R. 14-1, modification des art. R. 15-3, R. 15-19, R. 15-21 (al. 3 abrogé), remplacement des art. R. 15-22, R. 15-23, R. 15-24, abrogation de l'art. R. 15-25, le parag. 3 de la section IV du chap. I du titre I du livre I devient le parag. 4, rédaction du titre du parag. 3 de la section IV susvisée « Des services communs de la police et de la gendarmerie nationales », création dans ce parag. 3 d'un art. R. 15-26-1, modification de l'art. R. 15-27, issus du décret 95-661 du 09-05-1995


La deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.


L'article R. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 13. - Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions. »


L'article R. 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 14. - La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
« a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
« b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités...

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