Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000431522 |
Date de publication | 24 février 2004 |
Enactment Date | 17 février 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°46 du 24 février 2004 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/17/ECOT0395120D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/17/2004-176/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 81 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 3 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. - L'intitulé du titre II du livre IV du code des assurances est remplacé par l'intitulé suivant : « Les fonds de garantie ».
II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est remplacé par l'intitulé suivant : « Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».
Il est ajouté à l'article R. 421-18 du code des assurances un 4, ainsi rédigé :
« 4. Lorsque le fonds de garantie indemnise en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 les dommages aux biens résultant des accidents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article, et lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, le fonds ne prend en charge ces dommages qu'à la condition que le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime d'une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d'une incapacté permanente partielle d'au moins 10 %. »
Il est inséré au chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages
« Paragraphe 1
« Intervention du fonds
« Art. R. 421-24-1. - Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Lorsque le bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant.
« Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.
« Le liquidateur désigné par la commission de contrôle en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.
« Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
« Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.
« Art. R. 421-24-2. - Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente...
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