Décret n° 2004-120 du 6 février 2004 relatif aux examens médicaux obligatoires pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau ou pour les candidats à cette inscription
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000612348 |
Enactment Date | 06 février 2004 |
Date de publication | 08 février 2004 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°33 du 8 février 2004 |
Court | MINISTERE DES SPORTS |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/SPRK0470008D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/6/2004-120/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des sports,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3621-2, L. 3621-3, L. 3621-4, L. 3622-2 et L. 6321-1 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;
Vu le décret n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 14 novembre 2003 ;
Vu l'avis n° 2003-7 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 4 décembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Au chapitre Ier du titre II du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. R. 3621-1. - La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
« Art. R. 3621-2. - L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.
« Art. R. 3621-3. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.
« Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
« Art. R. 3621-4. - Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 3621-3 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la...
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