Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000607799
Date de publication06 septembre 2003
Enactment Date04 septembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 6 septembre 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/4/EQUX0300098D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/4/2003-849/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-1008 du 22 octobre 1973 déterminant les modalités d'application des dispositions de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 novembre 2001 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Vu les observations présentées par les organisations de salariés et les employeurs intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 2 (al. 6), 30Abrogation des dispositions du décret 73-108, en tant qu'elles sont relatives aux personnels des entreprises assurant la restauration dans les trains et l'avitaillement, à l'exclusion des trains de nuit et de ceux des directions générales


Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnels travaillant pour des entreprises et établissements qui assurent la restauration dans les trains et l'avitaillement, à l'exclusion des personnels des trains de nuit et de ceux des directions générales.


Au sens du présent décret, on entend par :
- réserve : le temps pendant lequel les agents du service sont tenus de rester présents en gare ou en d'autres lieux en vue de parer à des besoins inopinés du service des trains ;
- résidence : lieu de l'établissement dans lequel l'agent prend habituellement son service ;
- repiquage : toute prise de service de personnel roulant à la résidence s'effectuant le jour de la fin du service précédent ;
- haut le pied : le trajet haut le pied est le temps pendant lequel les personnels roulants se trouvent par obligation professionnelle à bord d'un train sans être à la disposition de leur...

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