Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, notamment son article 12-1 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par le I de l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en particulier son article 35 quater ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Texte totalement abrogéL'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 soumet à des règles communes l'entrée et le séjour en France des étrangers, sans distinction d'âge. En particulier, les mineurs étrangers, qui ne se voient reconnaître aucun droit absolu à être admis sur le territoire français sont soumis lors de leur entrée sur le territoire aux procédures de vérification et de contrôle, prévus par l'article 35 quater de ladite ordonnance pour les étrangers qui arrivent en France par voie ferroviaire, maritime ou aérienne
Afin de résoudre les problèmes à la fois juridiques et humains que pose l'absence de dispositions particulières, applicables aux mineurs étrangers isolés pour assurer la défense de leurs droits, la
loi n° 2002-305 susvisée relative à l'autorité parentale a prévu en son article 17, une procédure spécifique permettant, sur le fondement de nouvelles dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance précitée, d'organiser la représentation et l'assistance de ces mineurs par un administrateur ad hoc dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à leur entrée sur le territoire
Outre la modification de l'article 35 quater de l'ordonnance permettant la désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre du maintien des mineurs étrangers isolés en zone d'attente, la loi précitée a également modifié l'article 12-1 de la loi du n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile afin de prévoir la désignation d'un administrateur ad hoc pour assister et représenter les mineurs étrangers isolés dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié
Désormais, le procureur de la République doit procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assurer l'assistance et la représentation des mineurs étrangers isolés. La loi précise que les administrateurs ad hoc sont désignés sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret lequel doit, en outre, préciser les conditions de leur indemnisation
Les articles 1 à 6 du présent décret reprennent, certaines des dispositions du décret n° 99-8 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de désignation et...